Trituration

La trituration permet l'exploitation des sous produits de la forêt:
- Houppier,
- Branchage,
- Petites perches.
De plus elle permet l'assainissement et l'amélioration des parcelles.
Nous exploitons les feuillus comme les résineux, cependant les essences ne sont pas toutes utilisables pour la trituration comme le tilleul qui n'est pas accepté pour la pâte à papier.
Acheminement de la trituration:
De la Forêt vers notre Clientèle
Préparée en billons de 2.30m, nous expédions la trituration vers notre clientèle selon deux schémas principaux:
- Directement par camion
- Par camion depuis la forêt jusqu'à la gare puis par train.

90% des bois véhiculés par cette gare proviennent de notre exploitation.
La trituration est notre principale activité.
Définition d'un cours d'eau
(extraits de la circulaire du Ministère de l'Ecologie en date du 02/03/2005) : " la qualification de cours d'eau donnée par la jurisprudence repose essentiellement sur les deux critères suivants :
- la présence et la permanence d'un lit naturel à l'origine, distinguant ainsi un cours d'eau d'un canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme mais incluant dans la définition un cours d'eau naturel à l'origine mais rendu artificiel par la suite, sous réserve d'en apporter la preuve - ce qui n'est pas forcément aisé ;
- la permanence d'un débit suffisant une majeure partie de l'année apprécié au cas par cas par le juge en fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à partir de présomptions au nombre desquelles par exemple l'indication du " cours d'eau " sur une carte IGN ou la mention de sa dénomination sur le cadastre. "
" En ce qui concerne le critère lié à l'affectation du cours d'eau à l'écoulement normal de l'eau et à son débit, il faut tenir compte du débit naturel du cours d'eau, et non du débit influencé par les aménagements. Ainsi, le fait que le débit d'un cours soit réduit du fait de l'importance de prélèvements d'eaux superficielles ou souterraines, ou à la suite d'aménagements du bassin, ne saurait avoir pour effet d'en modifier le statut juridique et de le soustraire à l'application de la police de l'eau. "
(extraits de la circulaire du Ministère de l'Ecologie en date du 02/03/2005) : " la qualification de cours d'eau donnée par la jurisprudence repose essentiellement sur les deux critères suivants :
- la présence et la permanence d'un lit naturel à l'origine, distinguant ainsi un cours d'eau d'un canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme mais incluant dans la définition un cours d'eau naturel à l'origine mais rendu artificiel par la suite, sous réserve d'en apporter la preuve - ce qui n'est pas forcément aisé ;
- la permanence d'un débit suffisant une majeure partie de l'année apprécié au cas par cas par le juge en fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à partir de présomptions au nombre desquelles par exemple l'indication du " cours d'eau " sur une carte IGN ou la mention de sa dénomination sur le cadastre. "
" En ce qui concerne le critère lié à l'affectation du cours d'eau à l'écoulement normal de l'eau et à son débit, il faut tenir compte du débit naturel du cours d'eau, et non du débit influencé par les aménagements. Ainsi, le fait que le débit d'un cours soit réduit du fait de l'importance de prélèvements d'eaux superficielles ou souterraines, ou à la suite d'aménagements du bassin, ne saurait avoir pour effet d'en modifier le statut juridique et de le soustraire à l'application de la police de l'eau. "